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ATTENTION ! DANGER ! Transfert du recouvrement des cotisations CIPAV à l’URSSAF le 1 er janvier 2023

  • Par cipavinfo
  • Le mercredi, 28 septembre 2022
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Cipavinfo0116

Nous avons régulièrement dénoncé sur ce site un certain nombre de pratiques abusives de la CIPAV dans le recouvrement des cotisations :

- majorations de retard abusives (pour zéro euro de retard de paiement ou même majorations « de retard » réclamées avant la date d’échéance des cotisations correspondantes !),

- refus pendant de longs mois d’appliquer la régularisation des cotisations de retraite complémentaire conformément à la jurisprudence de la cour de cassation (cf. http://www.cipav.info/actualites/faire-condamner-la-cipav-pour-sa-gestion-illegale-de-vos-cotisations-retraite-complementaire.html),

- les huissiers trouvent la bonne adresse du cotisant alors que ce dernier n’avait jamais reçu de courriers antérieurs de la CIPAV parce que celle-ci n’avait pas pris en compte son changement d’adresse pourtant dûment signalé, …

Il était donc tentant de rêver que tout cela allait enfin prendre fin avec le transfert du recouvrement aux URSSAF à compter du premier janvier 2023 !

*Vous trouverez en fin de pages un document PDF regroupant tous les documents cités dans cet article.

Malheureusement, comme un certain nombre d’entre vous s’en sont certainement aperçus pour les cotisations qu’ils versent déjà aux URSSAF, les URSSAF sont loin d’offrir toutes les garanties pour le respect des droits des cotisants.

En outre, alors que certains administrateurs de la CIPAV ne se privent pas d’évoquer les problèmes cités plus haut et bien d’autres au conseil d’administration de la CIPAV, les cotisants de la CIPAV auront beaucoup moins de possibilités pour se faire entendre lorsque le recouvrement sera totalement pris en charge par les URSSAF.

Enfin, il convient tout de même de souligner que la Cour des comptes a carrément refusé de certifier les comptes de l’activité de recouvrement du réseau des URSSAF de l’année 2021 (https://www.ccomptes.fr/fr/publications/certification-des-comptes-2021-du-regime-general-de-securite-sociale-et-du-cpsti).

Il convient donc d’aborder ce transfert du recouvrement de la CIPAV aux URSSAF avec une extrême prudence.

Toutefois, l’avertissement que nous lançons n’a naturellement pas pour but de nous opposer au transfert du recouvrement aux URSSAF, mais simplement d’exiger que le système informatique que les URSSAF utilisent pour le recouvrement soit conforme aux exigences du code de la sécurité sociale, c’est-à-dire qu’il comporte un dispositif de contrôle empêchant les fraudes et les erreurs, ce qui n’est manifestement pas le cas actuellement.

Le transfert du recouvrement ne pourra avoir lieu qu’une fois que le système informatique des URSSAF sera conforme à cette exigence légale.

Le système de comptabilité informatique des URSSAF n’est, en effet, pas sécurisé : en violation de l’article D122-9 du code de la sécurité sociale, aucun dispositif de contrôle n’est en place pour empêcher les fraudes et les erreurs.

Bien au contraire, il semble que les URSSAF utilisent depuis de nombreuses années deux systèmes de comptabilité informatiques qui ne comportent pas les mêmes données :

- le premier système comporte les bonnes données, mais il sert uniquement à envoyer certains documents papier et à indiquer les échéances de cotisation payées dans la page d’accueil,

- le deuxième système permet apparemment des « ajustements » par rapport au premier système, c’est-à-dire qu’il peut comporter des données différentes des bonnes données qui figurent dans le premier système.

Autrement dit, il permet d’enregistrer ou de conserver des données fausses.

Malheureusement, c’est le deuxième système de comptabilité informatique, le mauvais, qui est utilisé pour établir deux types de documents importants :

- les relances amiables, également appelées « avis amiables » qui notifient des retards de paiement et des majorations de retard,

- les relevés de situation comptable, qui sont censés attester des cotisations dues et payées par le cotisant, ainsi que de ses dettes éventuelles, le tout sous la signature et donc sous la responsabilité du directeur de l’URSSAF concernée.

Concrètement, cela signifie que l’existence de deux systèmes de comptabilité informatique permet aux URSSAF d’envoyer des relances et d’appliquer des majorations de retard, même quand le premier système de comptabilité informatique, celui qui contient les bonnes données, indique que le cotisant est parfaitement à jour de ses cotisations.

En outre, l’historique des versements, qui permettrait à un cotisant de prouver qu’il a payé tout ce qu’il devait indique uniquement les versements depuis le début de l’année en cours.

Le cotisant ne peut donc prouver sa bonne foi si l’URSSAF lui impute une dette injustifiée ou « oublie » un crédit au titre d’une année antérieure.

Le deuxième système de comptabilité informatique permet une falsification des données de deux manières :

La première possibilité de falsification consiste à ne pas tenir compte d’une modification des données du premier système.

Sur la figure 1, vous voyez un appel de cotisations 2022 pour le troisième trimestre d’un montant de 1889 €. Il s’agit d’un appel de cotisations mis à disposition uniquement en ligne, dans l’espace personnel du cotisant.

Sur la figure 2, vous voyez le même appel de cotisations 2022, toujours pour le troisième trimestre, mais après une demande de cotiser sur le revenu estimé. Il est désormais de 463 euros, mais il n’a été établi que sur papier et a été envoyé par la poste, mais n’a jamais été mis à la disposition du cotisant dans son espace personnel !

Dans le deuxième système de comptabilité informatique, le montant de l’appel de cotisations n’a pas été modifié : par exemple, au 16 septembre, le relevé de situation comptable (figure 3) indique toujours un montant de 1889 euros pour les cotisations du troisième trimestre.

Sur la figure 4, vous voyez un affichage qui combine les deux systèmes comptables :

- le premier correspond à la partie gauche de l’écran : « Échéances au 20 septembre 2022 » : où tout est en vert, marqué payé : ce sont les bonnes données ;

- le deuxième correspond à la partie droite de l’écran : « Situation du compte », qui indique : « Somme totale à régulariser 1 500 € » : ce sont les données fausses.

Si on clique sur le bouton « Régulariser », on obtient l’affichage de la figure 5, qui indique une insuffisance de versement de 1426 € (1889 - 463) pour le 3ème trimestre 2022, alors que, sous « Échéances au 20 septembre 2022 », l’échéance du 3ème trimestre est marquée « payée ».

Bien que le cotisant soit à jour dans le premier système de comptabilité informatique, la dette qui apparaît dans le deuxième système a déclenché l’envoi d’une relance (figure 6). Il est à noter que cette relance est faussement appelée « Avis amiable », alors qu’elle n’a rien d’amiable puisqu’elle applique déjà des majorations de retard, sans le préciser, d’ailleurs.

La deuxième possibilité de falsification consiste tout simplement à modifier un chiffre dans le deuxième système de comptabilité informatique.

La figure 7 montre, par exemple, un relevé de situation comptable du 16 octobre 2017.

Ainsi qu’il a été expliqué plus haut, les relevés de situation comptable sont établis par le deuxième système de comptabilité informatique, le « mauvais », c’est-à-dire celui qui contient des données qui peuvent être falsifiées. Ce relevé ne fait apparaître aucun solde créditeur.

La figure 8 présente un courrier sur papier. Comme il a été expliqué plus haut, les courriers sur papier sont en principe établis à partir du premier système de comptabilité informatique, celui qui contient les données non falsifiées. Ce courrier, daté de la même date que le relevé de situation comptable, c’est-à-dire du 16 octobre 2017, indique au contraire que le cotisant dispose d’un crédit dont il peut demander le remboursement.

Ce crédit a donc disparu du relevé de situation comptable, qui comporte encore une autre anomalie : il indique que le cotisant a versé 1414 € pour le quatrième trimestre 2016, alors que l’historique des versements (figure 9) indique un versement de 2025 € à la date du 4 novembre 2016, qui correspondait au quatrième trimestre 2016.

La différence 2025-1414 = 611 € est le crédit en faveur du cotisant qui était enregistré dans le premier système, mais gommé dans le deuxième.

Il est à noter que l’historique des versements est en effet édité à partir du premier système de comptabilité informatique (le « bon »), mais que, malheureusement, depuis juillet 2017, il ne permet plus de voir les versements des années antérieures.

Le relevé de la figure 7 permet de constater une autre modification suprenante des données dans le deuxième système de comptabilité informatique.

On y voit en effet une curieuse ligne « Année 2017 ».

Curieuse ligne, puisqu’il y a déjà des lignes pour les différents trimestres (seulement les trois premiers trimestres, le quatrième trimestre n’étant pas encore dû à cette date).

Cette ligne indique 0 euro dans les colonnes Cotisations, Total débits et Crédits.

Or, la figure 10 montre que quelques jours plus tard, le 5 novembre 2017, sans qu’aucun événement comptable ne soit intervenu, cette ligne a été modifiée : au lieu de 0 euro, elle indique désormais 367 euros dans les trois colonnes Cotisations, Total débits et Crédits.

Et cela n’a rien à voir avec le quatrième trimestre, puisque la figure 11 montre qu’une ligne a été ajoutée pour prendre en compte le quatrième trimestre, mais la ligne année 2017 demeure.

Donc, dans le deuxième système de comptabilité, il est possible d’ajuster les chiffres, de supprimer un crédit, d’ajouter certains montants, indépendamment des bonnes données qui figurent dans le premier système.

Quelques précisions importantes concernant les preuves fournies ci-dessus :

Les exemples présentés dans le présent article portent seulement sur deux situations, l’une en 2017, l’autre datant de quelques jours seulement.

Il suffit cependant de discuter avec des travailleurs indépendants pour constater que d’autres personnes ont rencontré les mêmes problèmes.

On pourrait donc certainement trouver de nombreux autres cas, mais, de toute façon, les deux exemples fournis suffisent à démontrer que le système informatique n’offre pas les garanties imposées par la loi : les anomalies prouvées plus haut ne devraient pas être possible.

Or, elles étaient possibles en 2017 et elles le sont encore aujourd’hui. C’est illégal !

La deuxième précision porte sur la région concernée : c’est bien sûr un hasard total si les deux exemples présentés concernent l’URSSAF de Basse-Normandie en 2017 et l’URSSAF de Normandie (dans laquelle l’URSSAF de Basse-Normandie a entre-temps été fusionnée) de nos jours.

Le système informatique des URSSAF est en effet de toute évidence un système national, puisqu’on y accède à partir d’un site commun à toutes les URSSAF de France. C’était déjà le cas en 2017.

Il est donc certain que la structure de double système de comptabilité informatique observée pour l’URSSAF de Basse-Normandie, puis pour celle de Normandie existe dans toutes les URSSAF.

Il convient enfin de préciser que le directeur de l’URSSAF de Basse-Normandie en 2017, Hervé Castre, a été dûment averti des anomalies constatées à l’époque, puisqu’il avait alors répondu par un courrier circonstancié à la contestation du cotisant concerné.

Or, dans sa contestation, le cotisant concerné indiquait déjà :

« Je suis donc conduit à me demander si vous tenez une double comptabilité ?

Si la situation comptable qui ressort du « relevé de situation comptable » du 16 octobre 2017 [figure 7], portant la signature du directeur Hervé Castre, ne fait apparaître aucun solde créditeur, où sont cachées les données auxquelles A. COULBAULT a eu accès, le même 16 octobre 2017 [figure 8], et d’après lesquelles mon « compte présente un solde créditeur » ?

Pourquoi n’ai-je pas accès aux mêmes données ? »

À supposer donc que ce système de double comptabilité informatique résulte d’une maladresse et de l’incompétence des informaticiens qui ont été chargé de mettre en place le système informatique des URSSAF, ce qui est tout de même assez difficile à croire, il y a au moins un directeur d’URSSAF, celui de l’URSSAF de Basse-Normandie, qui était dûment informé du problème depuis décembre 2017 et qui était en mesure d’alerter les services compétents de la caisse nationale.

Il est difficile de croire qu’il ait pu prendre la responsabilité personnelle de ne pas signaler une irrégularité aussi grave du système informatique des URSSAF.

Il est donc difficile de croire que les directeurs des URSSAF et les responsables de la caisse nationale ignorent les graves failles de leur(s) système(s) de comptabilité informatique.

En conclusion, nous avons deux demandes, l’une s’adresse à vous, l’autre au directeur de la Sécurité sociale.

À vous tous, cotisants à la CIPAV :

Si, vous aussi, vous avez rencontré des problèmes liés à des incohérences dans la gestion de votre compte par l’URSSAF, n’hésitez pas à nous le signaler.

Par exemple, si, sur la page d’accueil de votre espace personnel, vous avez, vous aussi, un affichage « vert » à gauche, sous la liste des échéances, et « rose » à droite, avec indication d’une somme à régulariser sous « Situation du compte » (sauf, bien sûr, si la somme à régulariser correspond à une dette antérieure justifiée).

Au directeur de la Sécurité sociale, nous tenons à rappeler qu’il lui incombe de veiller au respect du droit par les organismes de sécurité sociale.

Il lui appartient donc de rappeler aux directeurs et agents comptables des URSSAF et à la caisse nationale (dès lors que le système informatique des URSSAF est manifestement un système national), les dispositions suivantes :

1) Article D122-9 du code de la sécurité sociale (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006735200?init=true&page=1&query=Article+D122-9+-+Code+de+la+s%C3%A9curit%C3%A9+sociale&searchField=ALL&tab_selection=code) :

Dès lors que l'organisme fait appel à des procédures informatisées, l'agent comptable doit veiller à la mise en oeuvre d'un dispositif de contrôle permettant de prévenir les fraudes et les erreurs, compte tenu de spécificités propres à chaque organisme.

Par conséquent, Monsieur le Directeur de la Sécurité sociale, vous ne pouvez autoriser le transfert du recouvrement de la CIPAV aux URSSAF, tant que toutes les URSSAF ne disposeront pas d’un tel dispositif.

2) Article 432-10 du code pénal (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028311905/2022-09-27) :

Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, de recevoir, exiger ou ordonner de percevoir à titre de droits ou contributions, impôts ou taxes publics, une somme qu'elle sait ne pas être due, ou excéder ce qui est dû, est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction.

Par conséquent, Monsieur le Directeur de la Sécurité sociale, vous ne pouvez autoriser le transfert du recouvrement de la CIPAV aux URSSAF, tant que le système informatique des URSSAF comporte un deuxième système de comptabilité informatique qui permet de réclamer des sommes indues alors même que le premier système de comptabilité informatique indique que le cotisant ne doit pas ces sommes.

3) Article 441-4 du code pénal (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006418759) :

Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.

L'usage du faux mentionné à l'alinéa qui précède est puni des mêmes peines.

Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 euros d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission.

Par conséquent, Monsieur le Directeur de la Sécurité sociale, vous ne pouvez autoriser le transfert du recouvrement de la CIPAV aux URSSAF, tant que le système informatique des URSSAF comporte un deuxième système de comptabilité informatique qui permet aux directeurs des URSSAF de faire établir automatiquement des relevés de situation portant leur signature alors que ces relevés peuvent comporter des données fausses, car différentes des vraies données figurant dans le premier système de comptabilité informatique.

Enfin, pour préserver les droits des cotisants, il faut absolument que l’historique des versements accessible dans l’espace personnel indique TOUS les versements pour toute la période non prescrite, c’est-à-dire pour les trois années précédant l’année en cours.

Pour consulter tous les documents cités dans l'article, cliquez ici ; Pieces jointes concernant le transfert des cotisations cipav vers l urssaf 1Pieces jointes concernant le transfert des cotisations cipav vers l urssaf 1 (741.88 Ko)

Cet article est publié par le collectif CIPAV INFO et son président Yann Franquet

 

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